L’écologie et le bien commun
La pensée moderne a substitué la notion d’intérêt général au concept classique de bien commun. Classiquement, « le bien de tout l’univers est celui que considère Dieu, son créateur et gouverneur ; aussi tout ce que Dieu veut, il le veut sous la raison du bien commun, qui est sa bonté, laquelle est le bien de tout l’univers ». Ainsi, le bien commun est ontologiquement fondé sur l’ordre naturel des choses : puisque cet ordre a été voulu par Dieu « sous la raison du bien commun qui est sa bonté », tout ce qui y est conforme est nécessairement conforme au bien commun.
De cette conception découle le caractère nécessairement « écologique » de la loi et du droit. Distinguée de l’idéologie politique qu’est l’écologisme, l’écologie est la science des « mutuelles relations de tous les organismes vivants ». En tant que science, l’écologie permet d’accéder à une certaine connaissance de l’ordre naturel des choses en observant l’équilibre qui existe entre les différentes créatures conformément à leur nature. Or, pour les philosophes classiques, la loi est une « ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté ». Par conséquent, puisque le bien commun correspond à l’ordre naturel et que la loi correspond au bien commun, la loi prend nécessairement en compte les contraintes écologiques.
De la même manière, un droit proprement dit ne saurait être contraire aux données de l’écologie : « Le droit ou le juste se disent d’une oeuvre quelconque ajustée à autrui sous un certain mode d’égalité ». Or, cet ajustement se fait non seulement par rapport au titulaire du droit et à son débiteur, mais aussi par rapport à la nature de la chose qui est l’objet du droit. Ainsi, depuis l’Antiquité gréco-romaine, le régime juridique des biens dépend de leurs caractéristiques physiques : le droit des biens distingue selon qu’elles sont physiquement appropriables ou non (les fleuves ou la mer), qu’elles sont sous la domination d’un propriétaire ou non (les animaux domestiques ou les animaux sauvages), qu’elles sont consomptibles ou non, mobiles ou immobiles, corporelles ou incorporelles, etc.
Les philosophes modernes, au contraire, ont détaché l’intérêt général de l’ordre cosmique : l’intérêt général est ce que la raison individuelle établit comme tel à partir de raisonnements abstraits dérivés de principes supposés incontestables. Ainsi, l’intérêt général n’a pas à être conforme à la nature des choses : il lui suffit d’être établi en tant que tel par la raison.
Du fait du développement des théories contractualistes, l’intérêt général est confondu avec la volonté générale : en faisant usage de leur raison, les individus parviendraient nécessairement à l’intérêt public. Par conséquent, en tant qu’expression de la volonté générale, la loi coïnciderait nécessairement avec celui-ci : « J’appelle donc République tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose ».
La loi et le droit moderne ne sont donc plus reliés à la nature des choses comme le sont la loi et le droit classiques Ils n’intègrent pas nécessairement les contraintes écologiques : au nom d’un intérêt général établi abstraitement, ils peuvent autoriser ou même encourager la surexploitation des ressources naturelles, la pollution de l’air et des eaux, etc. Même contraire aux données de la science écologique, la loi moderne, expression de la volonté générale, est supposée servir l’intérêt général.