Lecture : « Mort cérébrale » et mort de l’être humain
La question relative à la valeur des signes qui attestent la mort d’un être humain peut sembler être un sujet réservé à des experts cliniques ou sémiotiques et relever d’un champ de recherches spécialisé dont l’éthique, le droit, la philosophie et la théologie seraient exclus. Ce thème est souvent présenté comme purement technique, ne laissant pas la place à une réflexion d’un autre ordre. Cependant, si l’on se penche un peu plus attentivement sur ce sujet, il apparaît bien vite qu’une telle position n’est pas tenable si l’on veut rendre compte correctement de la réalité : la question ne peut être saisie que dans son ensemble, en incluant ses aspects philosophiques, éthiques, juridiques et théologiques. Plusieurs considérations peuvent être invoquées à l’appui de cette affirmation.
En 1968, le comité ad hoc de la Harvard Medical School identifiait la « mort cérébrale » et la mort du sujet humain et justifiait ses propres conclusions par des arguments qui n’étaient pas cliniques mais pragmatiques et pratiques, en évoquant la nécessité de mettre un terme aux soins vitaux afin de libérer des instruments et de la place et, surtout, de récupérer des organes. Comment ne pas évoquer également les observations pénétrantes du philosophe contemporain Hans Jonas au sujet de l’identification de la mort du sujet humain et de la « mort cérébrale », tant du point de vue des critères de vérification que de celui des conséquences et de la responsabilité de son application : « Une fois que l’on est sûr d’avoir affaire à un cadavre, il n’existe pas de motifs logiques opposés à la poursuite d’une irrigation sanguine artificielle (la vie simulée) et à l’utilisation du corps du défunt comme une banque d’organes vivants et, potentiellement, comme une fabrique d’hormones et d’autres substances biochimiques utiles. Au contraire, il existe des motifs pragmatiques solides de considérer les choses de cette manière. Je ne doute pas qu’il soit possible de maintenir dans un tel corps la capacité naturelle de cicatriser, de guérir des blessures engendrées par une opération et de pouvoir supporter diverses interventions ».
On peut enfin évoquer l’approche juridique de la « mort cérébrale », qui implique de considérer le sujet déclaré en état de « mort cérébrale » comme un cadavre. Dans les faits, une telle considération ne peut avoir toutes ses conséquences concrètes : l’expérience montre qu’aucun sujet dont le cœur bat n’est enseveli, ce qui veut dire que la mort n’est pas considérée comme réelle. De cette identification découle cependant la possibilité d’interrompre tout soin – y compris simplement vital –, la possibilité de pratiquer le prélèvement d’organes à cœur battant, autrement dit la disparition, pour le sujet, du droit à la vie et de la tutelle juridique. […]