Pluralisme et imprécision
Ce document final, très long (55 pages, 383 articles), veut d’abord définir la place de l’école catholique dans la mission de l’Eglise en général (I), puis s’intéresse aux acteurs de l’oeuvre éducative, enseignants, enseignés et personnel fonctionnel confondus (II), avant d’aborder les questions d’organisation dans les quatre dernières parties.
D’emblée, du point de vue de la forme, on note un emploi fréquent d’un mode d’expression suranné, dû largement, il est vrai, aux très nombreuses citations de documents de Vatican II, mais également à un jargon bureaucratique bien senti. A cet égard la nouveauté n’apparaît pas aisément, pour le moins. On sait que le problème principal résultant de la subordination à l’Education nationale de l’enseignement catholique officiellement reconnu par les évêques français, depuis la loi Debré de 1959 (contrats d’association) réside dans la détermination du contenu exact du « caractère propre », non défini dans la loi et supposé recouvrir une réalité spécifique. Le nouveau statut aborde ainsi cette définition : « La proposition éducative spécifique de l’école catholique possède ainsi en elle-même une dimension pastorale en tant que mise en oeuvre de la mission ecclésiale au service d’une société de justice et de paix. Cette “proposition éducative qualifiée” s’exprime dans le projet éducatif de chaque école ; elle constitue ce que la loi désigne comme le “caractère propre” » (art. 18) ((. L’expression « proposition éducative qualifiée », en italiques dans le texte, est empruntée à un document de la Congrégation pour l’éducation catholique, L’école catholique au seuil du troisième millénaire (1997).)) . Ce n’est pas clair du tout.
La lecture plus attentive du contexte, c’est-à-dire du reste de la 1re partie, non seulement ne lève pas l’obscurité, mais l’accentue. Tout d’abord, on remarque rapidement que si la spécificité de l’enseignement catholique n’est pas nettement dégagée, c’est parce que l’éducation est placée sous trois autorités distinctes : celle des parents et de leur droit naturel à l’éducation des enfants, celle de la hiérarchie ecclésiastique, celle de l’Etat. Ces trois types d’autorité pourraient ne poser aucune difficulté s’ils étaient clairement hiérarchisés, mais tel n’est pas exactement le cas. Deux articles font explicitement allusion au droit naturel des parents : « En affirmant, comme elle l’a toujours fait, son droit de fonder des écoles, l’Eglise aide les parents à assumer leur droit naturel d’éduquer leurs enfants » (art. 9) ; les associations de parents d’élèves « concourent à la vitalité et à l’animation des communautés éducatives […], à la reconnaissance par la société et les pouvoirs publics du droit naturel des parents d’éduquer leurs enfants » (art. 298). En outre, mais implicitement, presque au début du texte (art. 4), on trouve cette affirmation : « La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière irremplaçable ». C’est peu, du moins le principe n’est pas omis.
L’autorité de l’Eglise est exprimée plus en détail, ce qui ne veut pas dire plus clairement. « Aujourd’hui comme hier, l’Eglise catholique est engagée dans le service de l’éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu’elle a reçue du Christ : travailler à faire connaître la Bonne Nouvelle du Salut. » (art. 8) Immédiatement après, dans le même article, il est précisé que l’évêque est le responsable de cette mission, puis que « l’engagement de l’Eglise dans le champ de l’éducation manifeste sa solidarité avec le genre humain et son histoire ainsi que sa volonté d’apporter une contribution originale et spécifique à la construction de la cité et au renouvellement de la société humaine “dans un esprit de dialogue et de coopération” ». Cette fin d’article ne semble guère en rapport avec la Bonne Nouvelle. Cependant plus loin il est précisé que « la mission éducative est confiée par l’Eglise à des personnes et à des communautés éducatives, au sein d’une Eglise locale diocésaine » (art. 26), et que « pour que l’école catholique soit une institution ecclésiale, il est nécessaire que l’autorité légitime dans l’Eglise catholique confie à certaines personnes une mission spécifique au service de tous. Dans l’Eglise locale diocésaine, l’Evêque institue chaque école catholique par la médiation d’une autorité de tutelle » (art. 27). Plus loin cette « mission éducative » est rangée dans la catégorie de l’apostolat (art. 28).
L’école catholique une fois ainsi constituée est alors définie comme « une communauté éducative qui rassemble toutes les personnes concourant à la vie de l’établissement, dans la diversité des fonctions et des âges […] autour d’un chef d’établissement qui reçoit mission de l’Eglise » (art. 32).
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