La renonciation de Benoît XVI
Les renonciations de papes à leur charge ont été très rares tout au long de l’histoire de l’Eglise. Au-delà des obscurs précédents des premiers siècles (Clément et Pontien) et des renonciations de saint Sylvestre (514–523) et de saint Martin Ier (649–655) dans le difficile contexte des affrontements avec l’Empire byzantin, il faut remonter au XIe siècle pour rencontrer de nouveaux cas. Le Liber Pontificalis évoque Jean XVIII (1003–1009) qui mourut moine au monastère Saint-Paul, ce qui paraît indiquer qu’il renonça à la tiare. En mai 1045, Benoît IX abdiquait. À propos de son successeur, Grégoire VI (1045–1046), certains dirent qu’il abdiqua volontairement mais la lecture d’autres chroniqueurs avance l’idée d’un empereur ordonnant de force cet acte. L’antipape Sylvestre III, qui voulait faire valoir ses droits, fut déposé et éliminé au synode de Sutri, alors que des mesures analogues étaient prises dans un autre synode (Rome, 24 décembre 1046) contre Benoît IX qui recommençait à se proclamer pape ((. Ricardo García Villoslada, Historia de la Iglesia católica, II, Edad Media, BAC, Madrid, 1958, pp. 162–166. )) . Puis, au XIIIe siècle, en un moment où les querelles provoquées par les « spirituels » coïncidaient avec de violentes luttes politiques, l’ermite Pietro da Morrone fut élu en 1294, devenant le pape Célestin V qui, loin de se révéler être le tant attendu « pape angélique », ne fit qu’empirer la situation par sa fébrilité et son inexpérience. Dans ce contexte, plusieurs cardinaux lui conseillèrent de renoncer à sa dignité et de retourner à une vie érémitique car, sans cela, le gouvernement de l’Eglise irait de mal en pis. Lorsque ses intimes devinèrent qu’il pensait à abdiquer, ils s’efforcèrent de le dissuader de faire une telle chose. Mais comme de forts scrupules continuaient à l’inquiéter et qu’il se rendait compte de son inaptitude à gouverner, il se décida à consulter des docteurs en droit canonique, et plus spécialement le cardinal Gaetani (futur Boniface VIII) qui, sans hésiter, lui conseillèrent, de renoncer à sa charge.
De nombreux penseurs déniaient au Souverain pontife la possibilité d’abdiquer : « L’union du pape avec l’Eglise de Rome est un mariage indissoluble qui ne souffre aucun divorce ». Le médiéviste espagnol Luis Suárez paraît se faire l’écho de ces thèses : « Après cinq mois de pontificat – un temps très court pour une si importante expérience – Célestin V abdiqua : il se créait ainsi un dangereux précédent de caractère doctrinal, puisque, selon la Foi de l’Eglise, le pape est le Vicaire du Christ qu’il représente ; il ne peut donc pas y renoncer comme s’il s’agissait d’une charge publique ou d’un office ecclésiastique ordinaire. Il y eut des doutes autour de la validité de l’abdication. » ((. Luis Suárez, Raíces cristianas de Europa, Libros MC, Madrid, 1987, p. 127.))
Pour consolider la légitimité de sa renonciation pontificale, Célestin V fit composer une bulle déclarant que tout pape peut renoncer à sa dignité et, le 13 décembre 1294, il la lut lors d’un consistoire public. Cet acte fut suivi de la renonciation. Au cours d’un bref conclave, Gaetani fut élu et lui succéda.
Par crainte des influences de ses partisans sur le démissionnaire, Boniface VIII interdit à ce dernier de se retirer dans la solitude d’un ermitage. Il s’échappa toutefois en cachette, mais il fut rattrapé sur la côte de la mer Adriatique par les émissaires du pontife, puis conduit vers un château dans lequel il demeura reclus jusqu’à sa mort le 19 mai 1296. Il fut canonisé en 1313 par Clément V sur les instances des ennemis de Boniface VIII mais, dans la bulle de canonisation, il n’était pas appelé « Célestin » mais « Pietro », ce qui voulait signifier qu’il n’était plus pape à sa mort ((. Ricardo García Villoslada, op. cit., p. 661–663. Ricardo García Villoslada et Bernardino Llorca, Historia de la Iglesia Católica, III, Edad Nueva, BAC, Madrid, 1987, p. 32.)) .
Lors de la XIVe session du concile de Constance, Giovanni Dominici légitima au nom de Grégoire XII le concile en le convoquant de nouveau, et Charles Malatesta, plénipotentiaire du pape, lut la formule de renonciation au pontificat. Le cardinal Dominici fut reçu au Sacré Collège et Grégoire XII (alors Angelo Corrario) fut nommé doyen du collège cardinalice, évêque de Porto et légat perpétuel à Ancône. Il mourut le 18 octobre 1417, avant l’élection de son successeur. On peut remarquer, en revanche, que Benoît XIII se montra toujours réticent à présenter sa renonciation. L’expression « ne pas vouloir en démordre » est passée dans la langue française avec le sens de se refuser à changer d’opinion, mais sans perdre la connotation propre à la posture cohérente de celui qui est convaincu de la légitimité de sa cause. En effet, le pape Pierre de Lune n’abdiqua jamais, pensant que le faire aurait supposé un grave danger pour l’Eglise, et il mourut en considérant être le seul pape véritable.
De tout cet excursus historique, nous pouvons maintenant retenir trois questions qui nous intéressent afin de détricoter le problème que nous sommes en train de traiter. La première est que les renonciations pontificales sont toujours arrivées à des moments particulièrement critiques dans la vie de l’Eglise. La deuxième est que les contemporains étaient conscients de ce qu’une renonciation pontificale, bien qu’elle pût à court terme faciliter la résolution d’un problème, inaugurait de dangereux précédents. Enfin, les prétentions de Benoît IX de recommencer à se proclamer pape sont violemment enrayées alors que Grégoire XII, lui, après sa renonciation, devint archevêque de Porto et doyen du Sacré Collège. Cela revient à dire qu’il redevint le cardinal Corrario. Le même fait se produisit avec le pape Célestin V qui lui aussi avait abdiqué : il se retira dans un monastère sous le nom de Pietro da Morrone. Il n’exista jamais dans l’Eglise, en de semblables circonstances, la figure d’un « pape émérite ».
Nous voyons, par conséquent, comment peuvent se poser certaines de ces questions récurrentes à partir de la renonciation présentée par Benoît XVI le 11 février 2013. Nous considérons comme évident qu’il est difficile de connaître le sens profond de cette abdication, tant pour les conséquences qu’elle aura à long terme sur le contenu institutionnel du pontificat romain que pour la présente crise de l’Eglise, de nombreuses brèches s’ouvrant ((. « Quant à l’hypothèse d’abdiquer pour des raisons de santé [à propos de Jean-Paul II], j’écrivis cette note et il me paraît maintenant opportun de la faire connaître, comme preuve de l’obéissance et de la prudence héroïques de Jean-Paul II : « [don Stanislao] s’est limité à dire que le pape – qui, personnellement, est tout à fait désintéressé de sa charge – vit dans un total abandon à la Volonté de Dieu. Il se confie à la divine Providence. A part cela, il craint de créer un précédent dangereux pour ses successeurs, car l’un d’eux pourrait être exposé à des manœuvres et des pressions subtiles de la part de qui désirerait le déposer. » Julián Herranz, En las afueras de Jericó. Recuerdos de los años con san Josemaría y Juan Pablo II, Rialp, Madrid, 2007, p. 432–433). )) . Nous ne sommes pas non plus en capacité de savoir s’il s’est agi d’une succession négociée ou d’un effondrement du projet personnel proposé par Ratzinger de réinterpréter le concile Vatican II. Seul le temps permettra de donner une réponse à toutes ces interrogations à propos desquelles nous allons maintenant nous limiter à rechercher des réponses partielles, en adoptant une perspective canonique.
Légitimité et liberté de la renonciation
Nous pouvons constater, en premier lieu, la surprenante unanimité avec laquelle l’abdication de Benoît XVI fut positivement accueillie. De fait, l’on n’a pas entendu d’objections significatives contre la légitimité de l’acte en lui-même. Avant tout, parce que la question théorique de la possibilité pour un pape d’abandonner sa charge, comme nous l’avons déjà évoqué, fut traitée par les théologiens du temps de Célestin V et tranchée aussi bien par Morrone que par son successeur Boniface VIII dans le décret De renuntiatione (in VI 1, 7, 1). De plus, la renonciation pontificale est reprise dans le Code de droit canonique (aussi bien dans celui de 1917 que dans celui de 1983). Tous ces arguments d’autorité coïncident avec le fait historique, que nous avons déjà souligné, des renonciations pontificales passées, y compris suivies du culte ou de la canonisation de son protagoniste dans les cas de Pontien et de Pietro da Morrone.
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