Mariage chrétien et immaturité
En réponse à Phillipe de Labriolle et Luis Maria de Ruschi, à propos des écrits récents de Claude Jeantin. Claude Jeantin, avocat ecclésiastique (Lyon), a publié dans l’Année Canonique 2016 (Letouzey et Ané Ed., Tome LVII, pp. 39–71), un important article sur le thème « Immaturité Postmoderne et Contrefaçons du Mariage » ; en septembre dernier, une monographie développée sur le même sujet (« L’immaturité devant le Droit Matrimonial de l’Église », même éditeur, 428 p.). Dans le numéro 143 de Catholica (pp. 40–51), Philippe de Labriolle [lire], psychiatre hospitalier à Orléans, a donné un compte-rendu de ce dernier ouvrage, dans des termes qui traduisent son adhésion.
Brochant sur le tout, cet article a lui-même suscité un commentaire dans le numéro suivant de la Revue, de la part de Luis Maria de Ruschi [lire], juge ecclésiastique à Buenos Aires. Sans engager en rien l’Officialité de Paris-Île de France, au sein de laquelle j’exerce les fonctions de Défenseur du lien depuis 2014, je souhaite ajouter mes propres observations à ce débat important du point de vue du droit matrimonial canonique.
Il est de fait que le Canon 1095[1] est, en tout cas en France, le chef de nullité de loin le plus souvent invoqué par les parties. Il ressort de l’unique enquête statistique à laquelle nous avons accès[2] que pour la province ecclésiastique d’Ile de France et la dernière année couverte par l’enquête (2013), le grave défaut de discernement de l’épouse avait été invoqué dans 76% des causes (sur lesquels 53% de réponse « positive »), les pourcentages applicables aux époux étant peu différents (respectivement 72 et 49 %).
Il importe cependant de rappeler que le Canon 1095, qui fait figure dans ce débat d’accusé principal, est considéré par la jurisprudence de la Rote comme relevant du droit naturel[3]. C’est à ce titre que les mariages conclus avant 1983, date de promulgation du Code actuel, sont susceptibles de relever de l’application du C. 1095, lequel n’est que la formalisation d’une longue ligne de jurisprudence rotale. Dans ces conditions, il est quelque peu osé de qualifier le texte de « cheval de Troie » (Ph. de Labriolle, p.45) ou de « porte ouverte par laquelle le divorce est entré dans l’Église » (L. M. de Ruschi, p.115), qu’il conviendrait d’écarter au plus vite !
Dès lors que le Canon 1095 relève du droit naturel, il est bien difficile d’y voir – sauf à mettre en cause la sagesse de l’Église, « experte en humanité » — une fiction clinique sans rapport avec la réalité affrontée par certains époux ; non, « le mot [ici, l’expertise psychologique] ne crée pas la chose » [le grave défaut de discernement] comme le soutient Ph. de Labriolle. Ce dernier omet au passage le fait que la désignation d’un expert n’est ni obligatoire (les parties peuvent ne pas s’y soumettre), ni systématique lors des procès en nullité, ce qui suffit à interdire de voir dans le travail du juge la simple mise en forme juridique du rapport de l’expert. Tout au contraire, le droit canonique répute le juge « expert des experts[4] ». Pour comprendre précisément l’articulation entre le fait et le droit dans cette question délicate, il faut suivre jusqu’au bout la pensée de Jean-Paul II. Ainsi qu’il le rappelait dans son discours à la Rote du 5 février 1987, « On ne peut faire l’hypothèse d’une véritable incapacité qu’en présence d’une forme sérieuse d’anomalie qui, de quelque façon qu’on la définisse[5], doit entamer de manière substantielle les capacités de comprendre ou de vouloir de celui qui contracte ». De ce point de vue, l’enseignement pontifical a dégagé l’existence d’un seuil (la « maturité canonique »), caractérisant le développement minimum de la personnalité qui assure la validité du mariage. A ce titre, il faut un défaut grave, c’est-à-dire incapacitant (incapacitas discretiva), rendant la personne incapable de discerner correctement ou décider librement. Pour le Tribunal de la Rote[6], « Le mariage a été institué par Dieu pour le commun des mortels ; il n’exige donc pas cette acuité de l’intelligence et cette évaluation approfondie qu’on trouve seulement de façon extraordinaire et chez des personnes hors du commun ». On est loin à ce titre de « la multiplication élitiste des prérequis d’un mariage valide », de « la notion du mariage comme un idéal », dénoncées par Ph. de Labriolle (p. 46).
Puisque, encore une fois, la notion d’immaturité se trouve à la convergence des critiques, il importe de mentionner, la mise en garde de Jean-Paul II (discours à la Rote, 25 janvier 1988) contre une approche de l’immaturité qui ne reposerait pas sur les réalités de l’anthropologie chrétienne : « On devra […] prendre en considération toutes les hypothèses d’explication de la faillite du mariage dont on demande la déclaration de nullité, et non seulement celles qui dérivent de la psychopathologie. Si l’on ne fait qu’une analyse descriptive des divers comportements, sans chercher leur explication dynamique et sans s’efforcer de faire une évaluation globale des éléments qui complètent la personnalité du sujet, l’analyse de l’expert apparaît déjà déterminée à une seule conclusion : en effet, il n’est pas difficile de trouver chez les contractants des aspects infantiles et conflictuels qui, avec une telle façon de poser le problème, deviennent inévitablement “la preuve” de leur anormalité, alors qu’il s’agit peut-être de personnes substantiellement normales mais ayant des difficultés qui pouvaient être surmontées s’il n’y avait pas eu refus de la lutte et du sacrifice ». Nous voilà loin de « la clémence […], de l’excuse […] du personnalisme » auquel par ailleurs Jean-Paul II était attaché, en particulier dans ses catéchèses supposés caractériser l’époque (Ph. de Labriolle, p. 45).
Prétendre d’autre part (même auteur, p. 42) que le procès canonique ne pourrait révéler ex post un état d’immaturité des époux (ou de l’un d’entre eux) qui aurait échappé sur le moment au célébrant, aux témoins ou à l’assistance me semble méconnaître d’une part la situation fréquente d’aujourd’hui, aussi regrettable soit-elle (préparations au mariage bâclées faute de moyens, témoins distraits ou présents par simple sympathie pour les mariés, etc.), d’autre part ce que révèle souvent les enquêtes canoniques, une fois retombées les réjouissances de la fête. N’accablons personne, mais constatons la réalité d’aujourd’hui.
Je souscrits entièrement au fait que le grief de simulation (C. 1101 §2) n’est sans doute pas suffisamment invoqué par les avocats (en France, au moins), qui lui préfèrent par routine (voire par paresse intellectuelle) le C. 1095. Je constate comme bien d’autres qu’un nombre sans doute croissant de mariages sont célébrés à l’Église « pour le décor », selon l’expression de Ph. Jeantin. Il est alors indispensable de reconstituer la volonté exacte des époux, ainsi qu’il le souligne. Mais on ne peut opposer une démarche à l’autre : ainsi qu’on l’aura compris, la simulation (autrement appelée l’exclusion) suppose que le consentement du simulant ait été intact (ma faculté de comprendre et de vouloir est entière, mais je formule par mes paroles un accord qui ne reflète pas ma pensée). Voilà donc relancé le débat sur le grave défaut de discernement, grief que l’on ne peut éliminer des causes de nullité.
En conclusion, ce qui est en cause n’est pas le bien-fondé du C. 1095 (dont on perçoit spontanément le bien-fondé : pourquoi, à titre d’exemple, l’immaturité se trouverait-elle au centre des débats actuels sur la responsabilité pénale des mineurs, alors qu’il faudrait l’éliminer du droit matrimonial ?), mais les difficultés rencontrées pour la caractériser par les tribunaux ecclésiastiques, notamment sur le terrain de la preuve. Sans aller jusqu’à dénoncer l’ « activité jurisprudentielle scandaleuse » de ces derniers (L. M. de Ruschi, p. 116), il faut sans cesse faire effort pour demeurer fidèle aux exigences formulées dans ce domaine par Jean-Paul II et son successeur Benoît XVI. Je m’interroge in fine sur la divergence radicale des constatations faites par les divers participants à ce débat : si on suit les analyses très documentées de Ph. Jeantin (son article précité, p. 66), on serait en présence « d’un choix politique de rareté des prononcés de nullité » ; si au contraire on se fie aux commentaires de Ph. de Labriolle et de L. M. de Ruschi, le divorce aurait acquis droit de cité dans l’Église catholique.
[1] Rappel : cette norme institue notamment comme causes de nullité du mariage le grave défaut de discernement et l’incapacité d’assumer pour des raisons psychiques.
[2] « Quarante Ans de Causes de Nullité de Mariage. Etude Statistique sur l’Activité des Officialités d’Ile de France jusqu’à la Veille de la Réforme de Septembre 2015 », par S. Claeyssens et Fr. Escaffre, Année Canonique Tome LVI, pp. 189–211.
[3] Voir ainsi, à propos du grave défaut de discernement, C. Colagiovanni, 31mars 1994
[4] « Peritus peritorum »
[5] C’est moi qui souligne ce passage particulièrement important.
[6] C. COLAGIOVANNI, 27 juin 1986, in RRD, vol. 78, p. 414, n° 7.