Fin d’une tentative de conciliation
[Note : le texte suivant a été publié dans le numéro 153. Un dysfonctionnement d’impression ayant éludé l’ensemble de ses notes de bas de page, il est ici publié en version intégrale et rétablie]
Traditionis custodes, la lettre apostolique en forme de motu proprio du pape François « sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970 », a frappé par les restrictions pratiques drastiques qu’elle contient. La lettre aux évêques l’accompagnant énonce le terme visé : l’extinction de la messe célébrée selon l’usus antiquior, ce qui, plus que le ton abrupt que tous ont noté, fait de ces restrictions un changement de cap radical. Mais quel en est le fondement ? Nombre de récipiendaires, souvent pour s’en désoler ou s’en déclarer exempts, se focalisent sur l’accusation d’une collusion entre missel ancien et refus du concile Vatican II et du magistère postérieur. C’est se tromper sur l’importance de ce motif effectivement invoqué. Il est second et, pour le bien comprendre dans la logique du motu proprio, il convient de relever une première opposition, plus fondamentale, à la source du raisonnement de Traditionis custodes. Cela, qui n’apparaît qu’en filigrane dans la lettre d’accompagnement adressée aux évêques, se trouve développé par celui qu’à bon droit on considère comme l’un des inspirateurs du document papal et son interprète le plus autorisé, à savoir Andrea Grillo[1]. C’est ainsi un commentaire sur trois niveaux – le motu proprio lui-même, la lettre qui l’accompagne, l’explicitation d’Andrea Grillo – que nous nous proposons d’entreprendre, avec pour centre l’article 1er du motu proprio, dans le parti pris assumé d’un accord substantiel entre les deux premiers et le troisième niveau.
L’énoncé simple et lapidaire de cet article initial (les livres liturgiques issus de Vatican II sont « la seule expression de la lex orandi du rite romain ») pourrait n’apparaître que comme un contre-pied, sans portée particulière, du motu proprio précédent, Summorum pontificum, publié en 2007 par Benoît XVI. Ce dernier posait en effet deux expressions ou formes de l’unique rite romain, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire. On pourrait s’arrêter ici… sauf que vient une question : que signifie, pour le missel promulgué par saint Pie V – l’ancien, ou vetus ordo –, cette disparition, dans la lex orandi, d’une expression, la seconde, l’extraordinaire ? Car c’est un fait patent, et c’est de ceci dont nous voulons partir : le vetus ordo ne reçoit plus aucune qualification dans Traditionis custodes. Une analyse assez rapide montrera que, loin d’être le produit d’une rédaction maladroite, fautive ou même volontairement brutale, cette omission a un sens précis. Elle porte en fait une signification double, que nous voudrions mettre au jour, pour – disons-le tout de suite – en contester l’exactitude : premièrement, le missel ancien n’aurait plus d’existence autonome, il serait dans une dépendance totale du nouveau missel, ce qui appelle sa disparition ; en second lieu, cette dépendance se doublerait d’une opposition avec le principe qui a présidé à la réforme voulue par le concile Vatican II. Commandée par le mouvement ordinaire de la tradition liturgique, la disparition du missel ancien serait aussi rendue positivement nécessaire par l’affirmation de la participation de l’assemblée comme réalité centrale de la liturgie.
La lettre du pape François accompagnant son motu proprio dénonce une interprétation large de Summorum pontificum – non conforme à l’intention de Benoît XVI, est-il écrit, ce qui est contestable –, celle d’ « une utilisation parallèle » des deux missels, d’une sorte d’équivalence autorisant un libre choix des prêtres ou des assemblées. Cette situation anarchique – nous reviendrons plus loin sur ce terme –, poursuit la lettre, a été l’occasion, voire a suscité des atteintes à la communion dans l’Église, à travers critiques ou refus du concile Vatican II. Après quatorze années d’application de Summorum pontificum, force est de constater, conclut-elle, que la communion dans l’Église exige la réaffirmation la plus claire que le novus ordo est, seul, l’expression ordinaire de la liturgie.
Un détour est ici nécessaire pour entendre comme il convient ce dernier adjectif. Summorum pontificum n’était pas d’une grande clarté conceptuelle en raison justement de l’ambiguïté du sens à donner à cet adjectif « ordinaire » et à son correspondant « extraordinaire », pour qualifier les deux formes évoquées du rite romain. Fallait-il entendre le premier comme un synonyme de « commun » ? Dès lors, la distinction des deux formes aurait renvoyé à un usage plus ou moins répandu de l’un ou l’autre missel. Ou, plus proche de l’étymologie latine, « ordinaire » faisait-il référence à l’ordo, à ce qui lui est conforme ? La forme « extraordinaire » aurait ainsi été ce qui se trouvait sur les bords, à la marge de l’ordo. Mais alors la formule du premier article de Summorum pontificum : « expression extraordinaire de la lex orandi », sonnerait presque comme un oxymore en associant « extraordinaire » à « lex ». À moins que, par antiphrase, cela ne désignât un autre ordo… D’ailleurs, en pratique, la réception du motu proprio de Benoît XVI a oscillé, selon les lieux et les évêques, entre, au plus large, un quasi « parallélisme rituel » (Grillo, 21 juillet 2021), et, au plus strict, une logique de concession aussi peu généreuse que durant la période précédente. Traditionis custodes, en rejetant qu’il y ait deux formes, pose que le missel de Paul VI est ordinaire dans les deux sens du terme, et ce de manière exclusive, sans qu’une place – quelle qu’elle soit – puisse être accordée à une autre expression. Disons-le autrement : le récent motu proprio superpose exactement, sans jeu de l’une vis-à-vis d’une autre, trois réalités : la lex orandi, le rite romain, le novus ordo. Certes, l’existence d’autres rites est reconnue, y compris dans l’Église latine ; toutefois, dans le cadre du rite romain, le recouvrement des trois réalités ne souffre aucun écart.
Il en est ainsi, est-il écrit en substance, parce que le concile Vatican II, exerçant en son plus haut degré la fonction magistérielle, a reçu et transmis la Tradition, ici liturgique. Les principes de restauration et de réforme de la liturgie énoncés par la constitution Sacrosanctum concilium ont conduit, quelques années plus tard, par le travail des commissions nommées par Paul VI, à la promulgation de nouveaux livres liturgiques. Le motu proprio, selon la lettre d’accompagnement, entend « rétablir cette unité de toute l’Église de rite romain », en donnant au novus ordo de pouvoir exercer sa « fonction unificatrice dans l’Église ». Les restrictions apportées à l’usage du missel ancien lèvent les obstacles à cet exercice et préparent l’unité effective dans la célébration selon un seul missel.
Les développements qu’Andrea Grillo apporte permettent de révéler, dans cette description papale, la double opposition, évoquée plus haut, entre les deux missels. En premier lieu, le vetus ordo, affirme le professeur de Saint-Anselme, n’est pas seulement une forme antérieure du rite romain dont le missel de Paul VI est l’expression actuelle : il est « cette forme du rite romain que le Concile Vatican II a décidé de réformer » (Grillo, 21 juillet 2021), d’où il découle qu’il « n’a plus d’existence autonome » (Grillo, 16 juillet 2021), qu’il existe en dépendance du nouveau, comme une survivance temporaire qu’explique la bienveillance des pasteurs face à certaines réticences de fidèles et de prêtres, mais qui ne saurait perdurer au regard de l’histoire de la liturgie. Dès lors, ne pas accepter ce mouvement, c’est s’opposer au concile et à l’Église. C’est le malheur de Summorum pontificum que d’avoir été l’occasion et, à certains égards, la matrice de ce refus. Ainsi, le problème fondamental, dans cette optique, n’est pas que des personnes attachées au missel ancien se montrent opposées au concile Vatican II ; il est que l’attachement, plus précisément l’attachement indéfectible, au missel ancien porte en soi un refus du concile. S’y sont accrochées ensuite d’autres réticences et critiques, selon une certaine connivence – qui se ressemble s’assemble… – dont, peut-être[2], ni Summorum pontificum, ni ceux qui aujourd’hui font profession d’adhésion totale au concile Vatican II, n’ont eu conscience.
Ici, deux passages de la lettre accompagnant Traditionis custodes sonnent avec un éclat particulier. D’un côté, les évêques reçoivent la mission de « pourvoir au bien de ceux qui sont enracinés dans la forme de célébration précédente et ont besoin de temps pour revenir au Rite romain promulgué par les saints Paul VI et Jean-Paul II » ; de l’autre côté, fidèles et prêtres attachés à l’ancien missel doivent reconnaître que « [q]uiconque désire célébrer avec dévotion selon la forme liturgique antécédente n’aura aucune difficulté à trouver dans le Missel Romain réformé selon l’esprit du Concile Vatican II, tous les éléments du Rite romain, en particulier le canon romain, qui constitue un des éléments les plus caractéristiques »[3].
L’ampleur de la rupture entre 2007 et aujourd’hui ne tient donc pas à un seul raidissement disciplinaire prenant le pas sur une réelle libéralité. L’écart entre les deux dispositifs juridiques est plus profond. Les mesures pratiques en découlent. La première d’entre elles est, pour les prêtres, la dégradation d’un droit universellement reconnu en une concession (art. 5), dont la tonalité du texte indique qu’elle sera accordée avec parcimonie. Plus encore, pour les prêtres ordonnés après l’entrée en vigueur de Traditionis custodes, c’est-à-dire après le 16 juillet 2021, la concession de l’évêque ne suffira pas et un avis sera demandé au Siège romain (art. 4). L’interdiction de la création de nouveaux groupes (art. 3 §6) sous-entend d’ailleurs qu’on n’aura pas besoin de prêtres nombreux. Comment en irait-il autrement, puisque ce missel ancien est appelé à disparaître, étant la forme que le concile a réformée ?
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L’obsolescence, voilà le premier sens de l’omission du missel ancien dans l’article 1er de Traditionis custodes. Il nous faut poursuivre vers la seconde signification de la formulation lapidaire d’une « seule expression de la lex orandi du rite romain ». Le cadre conceptuel de Traditionis custodes ne déclare en effet pas uniquement qu’il va (ou devrait aller) de soi que les formes anciennes d’un rite cèdent la place à la nouvelle. Ne ferait-il que cela qu’en théorie on en tomberait d’accord : la présence conjointe de deux états qui auraient dû se succéder dans le temps est un cas unique dans l’histoire de la liturgie romaine. Il y a toutefois davantage, c’est-à-dire non pas une coexistence incongrue, mais ce qu’il faut appeler, même sous un mode mineur, une opposition – c’est la seconde annoncée. En effet, peut-on lire, le principe fondamental de la réforme demandée par les pères conciliaires a été « celui de la participation pleine, consciente et active de tout le Peuple de Dieu à la liturgie » (lettre accompagnant le motu proprio)[4]. C’est aussi, continue Andrea Grillo, sur le plan de cette participation que les deux états du missel romain se contredisent l’un l’autre. L’ancien, dit-il, était centré sur le prêtre, à travers notamment les prescriptions d’un ritus servandus qui voulait éviter erreurs et abus qui entacheraient la messe d’invalidité, de sacrilège ou de négligence fautive. Le nouveau, lui, est structuré par un ritus celebrandi de l’assemblée, qui ne se réduit pas à des rubriques : « Le NO [novus ordo] introduit des “usages plus complexes“ du rite romain, qui font appel à l’action, à la responsabilité et à la parole non seulement du “prêtre”, mais de toute l’assemblée. D’où, structurellement, la non-comparabilité entre VO [vetus ordo] et NO. Il s’agit de deux phases de développement du rite romain, qui ne peuvent se produire simultanément, sauf dans des cas exceptionnels, et qui sont vouées à l’extinction. » (Grillo, 24 juillet 2021) Le concile a invité, et les nouveaux livres liturgiques la mettent en œuvre, à une « sagesse de la célébration [qui] ne peut être pleinement prise en compte, si l’on laisse subsister une lecture cléricale, séparée et formaliste de la liturgie. Le rejet du VO est un impératif du Concile Vatican II, afin qu’un nouvel “ars celebrandi”, qui ne concerne pas seulement les prêtres, mais en son fondement aussi l’assemblée, façonne de manière nouvelle la prière et l’Église » (ibid). Transparaît, dans cette dernière citation, quelque chose comme l’influence, chez les prêtres, de la manière de célébrer demandée ou induite par le vetus ordo, sur la manière de célébrer dans le novus, que ce soit chez ceux qui usent des deux missels ou chez ceux qui remplissent les blancs du ritus servandus du prêtre dans le nouveau missel par les normes et pratiques de l’ancien, au nom de la coutume. Cette double exemplarité n’est pas acceptable, assène Grillo, parce qu’elle contredit l’opposition entre deux compréhensions de la messe, centrée sur le Sacrifice rédempteur d’un côté, comme assemblée célébrante sous la présidence d’un prêtre de l’autre.
Peut-on cependant concéder au vetus ordo quelque chose, dont le novus pourrait tirer profit ? Oui, répond le théologien : la mise en œuvre du missel de Paul VI, en raison de la généralisation de la langue vernaculaire, a négligé le non-verbal dans le culte, ce qui a appauvri sa dimension symbolique et rituelle. Les célébrations selon l’usus antiquior accordaient de facto – la langue latine n’étant plus comprise du commun des fidèles – une place plus grande aux gestes et au silence, aux attitudes corporelles, aux couleurs et aux odeurs, etc. Cependant, qu’on y prenne garde : il n’y a pas à rechercher quelque enrichissement mutuel que ce soit entre les deux missels ; il s’agit de reconnaître que le rite romain dans son expression unique se déploierait pleinement, du point de vue de sa richesse symbolique comme au regard de la requête ecclésiale et pastorale de participation, s’il articulait davantage « “forme verbale” et “forme rituelle” ». La lumière du passé en provenance du vetus ordo peut y contribuer, à titre de rappel, moins que d’exemple d’ailleurs. En effet, « la sagesse ecclésiale [préparera] de nouveaux instruments théoriques et de bonnes pratiques communes » de « l’unique forme du rite romain, indivise et cohérente en elle-même », bien que « ni univoque ni monocorde » (Grillo, 20 juillet 2021). On rejoint les « usages plus complexes » appelés par le missel de Paul VI. Ceux-ci sont ainsi constitutivement empreints d’adaptation et de créativité. Le missel en comprend d’ailleurs la matrice par une pluralité récurrente dans les textes (lectionnaire, préfaces, prières eucharistiques, etc.) ouvrant un choix assez libre et même, pour certaines monitions, par la possibilité d’improviser laissée au prêtre ; ces deux aspects étant guidés par le soin pastoral envers l’assemblée réunie sur le moment. Une autre assemblée conduirait à d’autres choix. Et ainsi de suite.
Si la participation et la célébration de l’assemblée doivent être telles, au nom d’un principe central et intangible de la réforme voulue par le concile Vatican II, il est alors clair que le missel ancien ne saurait y être plié. On ne voit pas quels aménagements pourraient être mis en œuvre pour ce faire. C’est aussi cette opposition foncière que contient l’article 1er de Traditionis custodes, interprété par la lettre d’accompagnement et les réflexions d’Andrea Grillo. Elle pose une incompatibilité, dans la lex orandi, entre le missel ancien et un principe majeur de la liturgie mis en avant par Vatican II. Elle renforce la première des oppositions relevées, celle entre ce même missel comme état ancien et réformé du rite romain et la continuité du rite romain que porte le missel nouveau en tant qu’il a été demandé par le concile.
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On le voit, les motifs qui amènent à faire disparaître le missel ancien, dans l’article 1er, puis – les autres articles ayant produits leurs effets – dans la vie et la prière de l’Église, sont d’une ampleur considérable. Ils prétendent à un contenu théologique et liturgique rigoureux, au regard duquel certaines réactions au motu proprio paraissent faibles, irrecevables même. Non qu’elles soient dénuées de toute valeur : elles mettent en évidence notamment des éléments positifs de la période passée, que passe sous silence le récent motu proprio, ajoutant par là à sa dureté. Toutefois elles restent dans les catégories de Summorum pontificum, sans s’apercevoir ou prendre résolument acte qu’elles ont été bouleversées de fond en comble. Citons-en quelques-unes, de trois sortes.
Mettre en avant, comme cela est fait, les fruits nombreux des communautés attachées au vetus ordo, les situations apaisées dans les diocèses où elles se trouvent, proclamer que l’unité de l’Église est ainsi déjà chose effective, puis insinuer ou déclarer que le récent motu proprio est inutile et néfaste, voilà un constat qu’on ne peut contester de but en blanc, mais qui, réduit à lui-même, c’est-à-dire plaçant l’analyse sur un plan pratique et pragmatique, ignore la dimension conceptuelle du document visé. Dans un premier temps, certes, il sera de bonne tactique d’agir ainsi et le soin pastoral demandé semble lui-même passer par cette étape-là. Mais ce n’est qu’un premier stade. Certains estiment que, la bonne volonté épiscopale s’exerçant et la détermination des fidèles et des prêtres s’affichant, les situations locales, pour la plupart, ne changeront pas. C’est oublier les articles 6 et 7, celui-là plaçant les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique attachés au missel sous la compétence de la Congrégation pour la vie consacrée, celui-ci instituant la compétence de la Congrégation pour le culte divin sur le vetus ordo : qu’en sera-t-il des actions de ces deux dicastères ? Pour l’heure, elles sont plutôt craintes… Serait-on rassuré sur ce point que n’en resterait pas moins le principe fondamental, avec sa force de négation. Enfin, ce serait oublier que le motu proprio de Benoît XVI instituait une situation censée être, elle aussi, intermédiaire et temporaire, celle de la coexistence de deux missels, si l’on en croit certains textes privés[5]. Avec une réponse toute différente, François se place dans le même horizon : un seul missel pour le rite romain.
De même, il ne suffit pas de renvoyer à la déclaration connue de la lettre accompagnant Summorum pontificum : « Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. » Le professeur de Saint-Anselme reproche à cet argument de renverser et détruire le principe de la tradition liturgique, parce qu’on trouvera toujours des personnes nostalgiques d’une forme plus ancienne, qu’on devrait alors reconnaître comme intouchable pour ce motif. Et de citer les autorisations qui furent données de célébrer la Semaine Sainte avec les cérémonies d’avant la réforme de Pie XII. En fait, affirme-t-il, le principe d’un passé sacré posé par Summorum pontificum est faible sur un plan théologique et dangereux sur un plan ecclésial, il est un principe d’anarchie, que ne rachète pas le fait d’avoir été énoncé par l’autorité suprême : il s’agit alors, si l’on peut dire, d’une « anarchia dell’alto », une anarchie par le haut (Grillo, 19 juillet 2021). A certains égards, l’argument d’un passé sacré intouchable reste à un plan affectif, respectable, mais dont on conviendra qu’il ne saurait être décisif. D’ailleurs, cette perspective d’un passé sacré n’est pas sans rappeler la thématique de l’enrichissement des deux missels, à quoi invitait Benoît XVI. Or, elle n’est pensable que si l’on accorde une certaine existence autonome à chacun des deux missels, ce qui, dixit Traditionis custodes, n’est pas le cas, du fait que les livres anciens sont ceux que le concile a voulu réformer, réforme dont le missel de Paul VI, les autres rituels et le bréviaire sont le résultat. On ne peut, dès lors, se soustraire à l’étude de la signification de l’article 1er.
Enfin, d’autres réactions font profession de fidélité au concile Vatican II et au magistère postérieur, déclarant ne pas se reconnaître dans les « beaucoup » dénoncés par le pape. Là encore, quoi qu’il en soit de leur sincérité, ces approches négligent le niveau le plus fondamental du rapport entre le rite romain et le concile promu par Traditionis custodes : l’attachement au vetus ordo ne peut être que temporaire, et non pas indéfectible. Sinon, quand bien même on aurait fait tel choix, par exemple, sur des sujets débattus comme la liberté religieuse (pour le concile) ou la morale conjugale (pour le magistère postérieur), l’attachement au missel ancien témoignerait du double refus dont nous avons parlé.
Pour finir, une réception du motu proprio Traditionis custodes ne peut manquer de considérer la réforme liturgique qui a suivi Vatican II, car elle est la pierre d’angle de l’argumentation qui l’inspire et le supporte.
Nous voici parvenus, dira-t-on, devant un champ de réflexions et de débats, d’opinions diverses et d’argumentations opposées, trop vaste pour que nous en tentions ici ne serait-ce qu’un résumé. Mais peu importe pour notre propos : ce que nous entendons contester – pour considérer la seconde des oppositions relevées, celle entre missel ancien et principe de la réforme à Vatican II –, ce n’est pas tant la position sur la participation adoptée par Andrea Grillo[6] que sa prétention à une évidence qui conduise de soi et impose une délégitimation du missel ancien comme celle à laquelle on aboutit dans Traditionis custodes. On peut alors se contenter de rappeler qu’il existe un débat ancien et non encore résolu sur cette participation. Et puisque ce motu proprio en abolit un autre, notons que Summorum pontificum – plus précisément la lettre l’accompagnant – s’appuyait lui aussi sur une conception de la participation, dans la mention que le mouvement liturgique avait été un terreau de l’attachement aux livres liturgiques d’avant la réforme : cet attachement de beaucoup « s’est produit avant tout dans les pays où le mouvement liturgique avait donné à de nombreuses de personnes une remarquable formation liturgique, ainsi qu’une familiarité profonde et intime avec la Forme antérieure de la Célébration liturgique ». Manifestement, la participation à laquelle on est sommé de souscrire n’est pas celle présentée par Benoît XVI. Y a‑t-il un argument s’imposant à tous qui déciderait de l’une contre l’autre ? On ne le croit pas. En tout cas, la dichotomie absolue posée par Andrea Grillo entre le missel ancien qualifié par un ritus servandus « clérical » et le missel nouveau se déployant en un ars celebrandi de la communauté, apparaît partielle et partiale. Surtout si l’on note que, en bien des situations, cette participation s’épuise dans une multiplicité d’interventions de personnes dont, par ailleurs, on critique le séparatisme clérical vis-à-vis des membres anonymes et passifs de l’assemblée à qui l’on impose les décisions, non des rubriques d’un missel, mais d’une réunion, un samedi matin, de préparation de la messe du lendemain. À caricature, caricature et demie…
Sous-jacentes à ces situations rencontrées dans certaines paroisses, qui débordent du champ liturgique sur le gouvernement et la vie de celles-ci – avec des accusations réciproques d’abus de pouvoir que se lancent parfois prêtres d’une génération postérieure et agents pastoraux d’âge plus avancé –, se situent des questions autour du sacerdoce baptismal et ministériel[7], de la hiérarchie et du peuple de Dieu et, maintenant, de la synodalité. Questions d’autant moins résolues qu’elles sont prises dans une tension problématique entre doctrine et pastorale, inaugurée ou tout au moins promue au premier plan par le concile Vatican II. Les mises en œuvre et les actes du magistère postérieurs ont balancé d’un côté plus doctrinal à un autre, plus pastoral. L’actuel pontificat s’inscrit résolument dans une logique où prime la synodalité et la pastorale. Traditionis custodes doit être lu dans cette dynamique particulière. Le premier article ne peut être alors interprété que comme la manifestation d’une rupture assumée, non seulement entre les deux missels, mais entre deux corps de doctrine sur l’Église, le sacerdoce ministériel, la messe. Rappelons que, pour sa part, le motu proprio de Benoît XVI affirmait, en-deçà des différences de cérémonies, une unité dans la lex orandi et la lex credendi : « Ces deux expressions de la lex orandi de l’Église n’induisent aucune division de la lex credendi de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain. »
Cette rupture va jusqu’à apparaître comme un coup de force prodigieux si l’on réintroduit dans la description de la relation entre les deux missels le fait que l’ancien n’a jamais été juridiquement abrogé. Andrea Grillo, on l’a vu, réfute que le caractère sacré du passé liturgique et l’attachement de certains à ce passé en justifient la permanence, alors qu’un état postérieur des livres liturgiques a été promulgué. On s’accorderait avec lui si l’état antérieur ne s’inscrivait aujourd’hui que dans une telle nostalgie affective, esthétique. Mais… ce n’est pas le cas du vetus ordo : sa permanence est fondée d’abord sur sa validité juridique, ce que mentionnait explicitement Summorum pontificum. Certes, il aurait dû en aller autrement, au regard de l’histoire des livres liturgiques. Le fait est pourtant là. C’est une grave faiblesse argumentative de Traditionis custodes que de ne pas le mentionner, non pour l’ignorer, mais pour le rejeter. Mais le rejet implicite qu’il opère bute sur le même obstacle que la non-déclaration explicite d’abrogation du missel ancien lors de la promulgation du nouveau missel par Paul VI : l’implicite n’a pas force de loi. Que François décide d’un usage restreint du missel ancien est une chose, mais la déclaration qu’il n’est plus une expression de la lex orandi de l’Eglise, ou que, obsolète, il ne l’est qu’en dépendance du nouveau missel, en est une autre, bien mal fondée (le missel ancien n’est pas abrogé) ou gravement insuffisante, sans consistance ni portée (elle ne déclare pas l’abrogation).
De plus, n’étant pas abrogés – ni hier ni aujourd’hui –, les livres liturgiques anciens permettent une administration valide et licite des sacrements dans le cadre juridique où on les place. Or, comme l’a rappelé avec grande clarté le cardinal Burke dans sa déclaration faisant suite au motu proprio : « Il faut se rappeler que, d’un point de vue théologique, toute célébration valide d’un sacrement, du fait même qu’il s’agit d’un sacrement, est aussi, au-delà de toute législation ecclésiastique, un acte de culte et, par conséquent, aussi une profession de foi. En ce sens, il n’est pas possible d’exclure le Missel romain, selon l’Usus Antiquior, en tant qu’expression valide de la lex orandi et, par conséquent, de la lex credendi de l’Église. Il s’agit d’une réalité objective de la grâce divine qui ne peut être changée par un simple acte de la volonté même de la plus haute autorité ecclésiastique. »[8]
Le primat de la pastorale a atteint ici un point extrême. L’emphase sur le nouveau missel qui est l’objet propre du motu proprio en est une traduction. La répudiation absolue du missel ancien opérée indûment a pour but d’interdire toute alternative : le missel ancien directement, une interprétation du missel nouveau qui n’ordonnerait pas tout à la participation (actuosa participatio), c’est-à-dire au primat de la communauté célébrante.
[1]. Andrea Grillo est professeur de théologie sacramentaire à l’université pontificale Saint-Anselme. Nous citerons ici des textes publiés sur son blog (https://www.cittadellaeditrice.com/munera/come-se-non/ ) après la publication du motu proprio. Pour ne pas alourdir les références, nous indiquerons simplement la date de chacun des textes cités.
[2]. Andrea Grillo ne fait pas crédit de ce « peut-être » à Summorum pontificum.
[3]. Cette affirmation d’éléments plus ou moins épars, dont l’ensemble devrait satisfaire les fidèles attachés au missel ancien, même s’il est structuré selon des principes autres – ceux du nouveau missel –, est assez stupéfiante. Que le canon romain soit présent dans le missel réformé suffit-il ? Les rubriques de ce missel ont supprimé un nombre conséquent de signes de croix et de génuflexions ; elles demandent qu’il soit dit à voix haute. Quant à la station face au peuple, si elle n’est pas exigée, on peut se souvenir des réactions fortement négatives à la proposition du cardinal Sarah de célébrer ad orientem pour douter qu’on permettrait à des prêtres de le faire de manière exclusive.
[4]. Renvoi au paragraphe 48 de la constitution Sacrosanctum concilium : « Aussi l’Église se soucie-t-elle d’obtenir que les fidèles n’assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment, pieusement et activement à l’action sacrée ».
[5]. « Je crois que dans l’avenir l’Église romaine devra avoir à nouveau un seul rite : l’existence de deux rites officiels est dans la pratique difficilement “gérable” pour les évêques et les prêtres. Le rite romain de l’avenir devrait être un seul rite, célébré en latin ou en langue populaire, mais entièrement fondé dans la tradition du rite ancien ; il pourrait intégrer quelques nouveaux éléments, qui ont fait leurs preuves, comme de nouvelles Fêtes, quelques nouvelles Préfaces dans la messe, un Lectionnaire élargi — un plus grand choix qu’avant, mais pas trop – une Oratio fidelium, c’est-à-dire une litanie de prières d’intercession après l’Oremus de l’Offertoire, où jadis il avait sa place. » (Lettre au professeur Heinz-Lothar Barth, 23 juin 2003 ; trad. franc. introibo.fr/Lettre-au-Dr-Barth-2003).
[6]. On pourrait se poser encore les questions suivantes : La participation est-elle le principe majeur de la réforme voulue par le concile ? Sacrosanctum concilium devait-il aboutir au missel de Paul VI ou aurait-il pu conduire à un autre résultat ? Les prescriptions du concile et les normes du missel réformé permettent-elles de séparer le bon grain de l’ivraie dans les mises en œuvre actuelles ?
[7]. En matière sacramentelle et liturgique, cela se traduit entre autres par la prévalence récente de la qualification de “présidence” pour désigner l’action du prêtre tant au regard des concélébrants que de l’assemblée. De même, la nouvelle formulation de l’action du prêtre qui agit “in persona Christi capitis” semble induire que le Christ est essentiellement considéré en son Corps mystique, c’est-à-dire du point de vue de l’Église, et moins du point de vue de la causalité instrumentale dans le sacrement qu’est le prêtre, en prolongement de l’instrument que fut la Sainte Humanité du Sauveur sur la croix (on parlait et parle alors d’une action in persona Christi). Cette inflexion a son origine magistérielle dans le décret sur le ministère et la vie des prêtres Presbyterorum ordinis du concile Vatican II (cf. n. 2).
[8]. Cardinal Burke, « Statement on the motu proprio Traditionis custodes », 22 juillet 2021, https://www.cardinalburke.com/presentations/traditionis-custodes, où l’on trouve la version originale en anglais, ainsi que le traduction en six langues.